Si vous êtes une personne étrangère vivant en France et que vous faite l’objet d’un retrait d’une carte de résident ou d’un titre de séjour, Margot NOHE-THOMAS, avocate en droit des étrangers, peut vous assister pour contester les décisions devant la juridiction compétente.
Un ressortissant tunisien a sollicité Margot NOHE-THOMAS, avocate en droit des étrangers afin d’obtenir la suspension de l’arrêté préfectoral retirant sa carte de résident délivrée au regard de sa qualité de conjoint de ressortissante française. Cette décision porte également obligation de quitter le territoire (OQTF).
Pour retirer la carte de résident, le préfet de la Gironde s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que la rupture de la vie commune justifiait un tel retrait en application des articles L. 423-6 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et, d’autre part, sur la fraude qu’aurait commise l’intéressé dans le but d’obtenir un titre de séjour.
Dans son ordonnance du 27 août 2025 (TA Rennes, 27 août 2025, ordonnance n°2505454), le Tribunal administratif de Rennes a suspendu l’arrêté retirant la carte de résident et portant OQTF.
Concernant la condition de l’urgence justifiant la suspension de la décision contestée, le Tribunal a considéré que le retrait de la carte de résident préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate la situation du ressortissant tunisien. En effet, l’arrêté avait pour effet de faire obstacle à ce que l’intéressé puisse justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et à ce qu’il ait le droit d’y exercer une activité professionnelle. Or, il travaillait en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis 2023. Le Tribunal a donc jugé que la condition tenant à l’urgence était remplie.
Concernant la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision, le Tribunal administratif de Rennes a considéré que :
- la possibilité de retiré une carte de résident sur le fondement des dispositions des articles L. 423-6 et L. 432-5 du CESEDA ne sont pas applicables aux cartes de résident délivrées aux conjoints tunisiens de ressortissants français délivrées sur le fondement des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- le Préfet n’a pas établi la fraude qu’aurait commise le ressortissant tunisien en se mariant avec une ressortissante française dans le seul but d’obtenir sa carte de résident ; le requérant produit quant à lui des photographies et attestations, notamment une attestation de son épouse, qui tendent à démontrer la réalité de leurs liens affectifs.
Il a été conclu que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet a retiré la carte de résident et l’OQTF.
Un recours tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 portant retrait d’une carte de résident et OQTF est toujours pendant devant le Tribunal administratif de Rennes.